Déménagement d'un parent et remise en cause du mode d'hébergement des enfants

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Déménagement d'un parent et remise en cause du mode d'hébergement des enfants

Déménagement d'un parent et remise en cause du mode d'hébergement des enfants

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du Code Civil).

Ainsi, lorsque l’un des parents séparé déménage, certaines règles doivent être respectées afin notamment de protéger les rapports des enfants mineurs avec l’autre parent.

Ainsi, lorsque l’un des parents séparé déménage, certaines règles doivent être respectées afin notamment de protéger les rapports des enfants mineurs avec l’autre parent.

Les parents doivent donc se tenir informé des évènements importants de la vie des enfants.

Ainsi, ils doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école, les activités des enfants, leur orientation scolaire, leur éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé.

En cas d’hébergement habituel fixé chez l’un des parents, celui-ci n’a pas plus de droit que l’autre parent.

Il ne peut donc prendre aucune décision d’une certaine importance dont il sait ou dont il présume qu’elle ne correspond pas aux vœux du parent non résident.

Cette obligation s’impose avec une force particulière en matière de changement de résidence de l’enfant.

L’un des parents ne peut donc mettre l’autre devant le fait accompli, en modifiant le lieu de résidence de l’enfant si cela implique une modification dans la répartition du mode d’hébergement de cet enfant.

L’un des parents ne peut donc mettre l’autre devant le fait accompli, en modifiant le lieu de résidence de l’enfant si cela implique une modification dans la répartition du mode d’hébergement de cet enfant.

L’un des parents ne peut donc mettre l’autre devant le fait accompli, en modifiant le lieu de résidence de l’enfant si cela implique une modification dans la répartition du mode d’hébergement de cet enfant.

Il est également précisé qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue alors sur une modification ou non de l’hébergement de l’enfant selon ce qu’exige l’intérêt de ce dernier.

Le juge doit alors faire en sorte de maintenir les liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Cette mesure permet de lutter contre la primauté du parent hébergeant pouvant parfois imposer à l’autre un éloignement géographique de l’enfant.

Le juge aux affaires familiales pourrait alors décider d’un transfert de l’hébergement de l’enfant au domicile du parent qui n’a pas déménagé.

Il doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur et doit prendre toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l’efficacité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Cependant, si une modification du mode d’hébergement de l’enfant est envisagée en raison de cet éloignement géographique, le juge doit considérer quand même d’autres critères et ce, dans l’intérieur supérieur de l’enfant.

Aussi, pour motiver un changement du mode d’hébergement de l’enfant, il prendra en considérations un certain nombre d’éléments importants, et notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter le lien avec l’autre parent, la stabilité de chacun des parents, les conditions de logement, la disponibilité du parent à l’égard de l’enfant et leur aptitude éducative, etc.

Le Juge n’a pas la possibilité, bien évidemment, d’empêcher un parent de déménager ; cependant en l’absence de tout motif légitime lié à cet éloignement géographique et en l’absence d’information préalable, le juge pourra décider d’un transfert d’hébergement de l’enfant chez le parent qui ne déménage pas, si l’ensemble des autres critères est également retenu comme étant l’intérêt de l’enfant.

Cependant, en cas de déménagement, les parents sont d’abord invités à s’entendre et à prendre des dispositions propres à assurer la continuité des liens de l’enfant avec chacun d’eux.

Ainsi les parents devront s’entendre notamment sur la fréquence et le partage des frais de déplacements de l’enfant entre leur domicile respectif, ainsi que sur les ajustements éventuels du montant de la pension alimentaire due.

Ce n’est qu’à défaut d’accord que le juge peut alors être saisi par l’un des parents.

Le juge cherchera à concilier les parties et, pour faciliter la recherche d’un accord, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale.

L’enfant peut également demander à être entendu par le juge aux affaires familiales afin de lui faire part de ce qu’il souhaite.

L’enfant peut également demander à être entendu par le juge aux affaires familiales afin de lui faire part de ce qu’il souhaite.

L’enfant peut également demander à être entendu par le juge aux affaires familiales afin de lui faire part de ce qu’il souhaite.

En cas d’urgence, le juge peut également être saisi par un parent d’une demande en référé ; il s’agit d’une procédure d’urgence qui permet d’obtenir rapidement une audience.

SUR LES FRAIS DE TRAJETS

Le juge devra statuer sur la prise en charge financière des frais de trajets de l’enfant.

En principe, ces frais sont supportés par le parent qui n’a pas l’hébergement habituel de l’enfant et donc chez lequel s’exerce le droit de visite et d’hébergement.

Toutefois, ce coût peut être mis à la charge, totalement ou pour partie, du parent qui a déménagé, et qui héberge l’enfant à titre principal.

Cette solution semble logique puisque c’est le parent chez qui réside habituellement l’enfant qui a décidé de déménager unilatéralement, rendant de ce fait plus onéreux l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Cette solution semble logique puisque c’est le parent chez qui réside habituellement l’enfant qui a décidé de déménager unilatéralement, rendant de ce fait plus onéreux l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Dans cette hypothèse, les frais de trajets sont souvent mis à la charge totale ou au moins pour moitié, du parent résident qui déménage.

SUR LE DROIT DE CORRESPONDANCE

En cas d’éloignement géographique, le juge peut fixer un droit de correspondance au parent qui n’a pas la résidence de l’enfant.

Ainsi, les modalités des échanges téléphoniques entre le parent et l’enfant peuvent être fixées.

Un numéro de téléphone devra donc être donné et le droit de communiquer librement avec l’enfant devra pouvoir s’exercer une ou plusieurs fois par semaine, tant que ces appels ont lieu à des heures adéquates dans le respect des droits du parent résident.

Ces appels devront intervenir dans une proportion raisonnable et en tout cas souvent au moins une fois par semaine.

Il peut également être fixé un ou des appels par vidéo-conférence.

Le juge peut alors fixer les jours et les heures auxquels auront lieu ces échanges téléphoniques.

SUR LES SANCTIONS PENALES

Des sanctions pénales sont également encourues par le parent qui n’informerait pas l’autre parent de tout changement de résidence de l’enfant.

Ainsi, l’article 227-6 du Code Pénal punit « le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée. »

Des sanctions pénales seront encourues par le parent qui s’est abstenu volontairement de faire la notification de changement d’adresse de l’enfant dans le mois du déménagement.

Il est donc important pour le parent qui déménage, de se ménager une preuve écrite en cas d’éventuelle contestation, notamment en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception notifiant le changement de résidence et la nouvelle adresse.

Il faut donc retenir qu’en cas de modification géographique du lieu d’hébergement d’un enfant, il est important d’en informer préalablement l’autre parent, et ce dans un délai raisonnable.

En tout état de cause, la préoccupation du juge aux affaires familiales sera de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Article publié le 29 OCT 2021 à 08h22 dans la catégorie « Presse ».